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Apr 1, 2026 12 min to read Impôts

Imposition individuelle: Qu’est-ce qui change vraiment ?

Le 8 mars 2026, le peuple et les cantons ont accepté la loi fédérale sur l’imposition individuelle, qui constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour une imposition individuelle indépendante de l’état civil ».

Le 8 mars 2026, le peuple et les cantons ont accepté la loi fédérale sur l’imposition individuelle, qui constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour une imposition individuelle indépendante de l’état civil »

Cette réforme, attendue depuis des décennies, met fin à l’imposition commune des époux et instaure un système dans lequel chaque contribuable – marié ou non – est imposé séparément sur ses propres éléments de revenu et de fortune.

Les objectifs proclamés sont triples : supprimer la « pénalisation du mariage » inhérente au cumul des revenus et à la progressivité de l’impôt, renforcer l’incitation à exercer une activité lucrative pour le conjoint réalisant le revenu secondaire, et améliorer l’égalité entre femmes et hommes. Le présent article examine les changements concrets que cette réforme apporte, tant au niveau fédéral que cantonal, en les mettant en regard du droit en vigueur.

I. Le système actuel d’imposition des couples

Le droit en vigueur repose sur le principe de l’imposition commune des époux vivant en ménage commun. En matière d’impôt fédéral direct (IFD), l’art. 9 al. 1 LIFD prévoit que les revenus des époux sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. Il en va de même au niveau cantonal, la LHID (art. 3 al. 3) imposant cette addition également pour la fortune. Ce système comporte une « force attractive » : les déductions accordées à un conjoint (par exemple pour des enfants issus d’une union antérieure ou des personnes à charge) profitent au couple dans son ensemble.

Pour atténuer l’effet de la progression fiscale engendré par cette addition, le législateur a prévu plusieurs correctifs. Au niveau de l’IFD, l’art. 36 al. 2 LIFD institue un barème réduit pour les couples mariés, qui s’applique également, par l’effet de l’art. 36 al. 2bis LIFD, aux contribuables vivant seuls avec des enfants ou des personnes nécessiteuses à charge. Les cantons disposent d’une large marge de manœuvre pour atteindre le même objectif : certains, comme Genève (art. 41 al. 2 LIPP/GE), prévoient un barème réduit ; d’autres, comme Vaud (art. 43 al. 2 let. b LI/VD), recourent à des quotients familiaux.

Le système actuel offre en outre des plafonds de déduction majorés pour les couples. Ainsi, la déduction pour primes d’assurance est augmentée pour les époux (art. 33 al. 1 let. g LIFD), une déduction pour double activité est prévue (art. 33 al. 2 LIFD) et une déduction sociale forfaitaire est accordée aux couples mariés (art. 35 al. 1 let. c LIFD). Les cantons augmentent leurs plafonds dans le même sens, tout en disposant d’une marge de manoeuvre quant aux montants.

Du point de vue procédural, les époux exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations de manière conjointe (art. 113 LIFD ; art. 40 LHID), déposent une seule déclaration d’impôt portant les deux signatures, et sont solidairement responsables de l’impôt dû (art. 13 al. 1 et 2 LIFD).

II. Les changements au niveau de l’impôt fédéral direct

A. Assiette d’impôt : l’imposition séparée

Le changement le plus fondamental réside dans le passage à l’imposition séparée de chaque époux. Chaque contribuable sera désormais imposé sur ses propres éléments de revenu et de fortune. La réforme prévoit que les revenus et les déductions sont attribués au contribuable en fonction de sa situation civile et de ses droits légaux. En pratique, la répartition s’effectue selon les rapports de droit civil : les revenus de l’activité lucrative sont attribués à la personne qui les génère, les rendements de la fortune au propriétaire du bien concerné, et les dettes au débiteur contractuel. Cas échéant, une répartition par moitié de la propriété commune doit être effectuée.

Les frais d’acquisition du revenu sont attribués à la personne à laquelle les revenus correspondants se rapportent, indépendamment de celle qui a effectivement procédé au paiement. Certaines déductions, comme les frais de maladie ou de formation professionnelle, demeurent strictement personnelles.

B. Déductions générales et sociales

Le passage à l’imposition individuelle entraîne la suppression pure et simple de plusieurs déductions spécifiques au couple. La déduction pour double activité (ancien art. 33 al. 2 LIFD) et la déduction sociale pour couples mariés (ancien art. 35 al. 1 let. c LIFD) sont abrogées, car elles n’ont plus de raison d’être dans un système où les revenus ne sont plus cumulés.

En contrepartie, chaque contribuable disposera de ses propres plafonds de déduction, indépendamment de sa situation de vie commune. Pour les primes d’assurance-vie, d’assurance-maladie et les intérêts des capitaux d’épargne, le plafond revient à CHF 1’800 par personne, sans majoration pour les couples. De même, les intérêts passifs seront déductibles uniquement par la personne débitrice selon le contrat, et non plus de manière cumulée.

C. Nouveau barème

La réforme supprime l’architecture de deux barèmes (personnes seules et couples) au profit d’un barème unique s’appliquant à tous les contribuables, indépendamment de leur état civil. Le barème réduit pour couples mariés et le barème parental sont abrogés.

Le nouveau barème comporte plusieurs ajustements significatifs. Le montant exonéré de base passe de CHF 15’200 (en vigueur, hors compensation de la progression à froid) à CHF 20’000, ce qui constitue un relèvement substantiel. Les taux marginaux sont abaissés pour les bas et moyens revenus. En revanche, les taux marginaux sont légèrement relevés pour les revenus les plus élevés.

Le « barème parental » actuel, qui servait aux familles monoparentales et qui combinait le barème pour couples mariés avec une réduction du montant de l’impôt par enfant, disparaît. Désormais, la prise en compte de la charge familiale se fera uniquement à travers la déduction sociale pour enfant, des frais de garde par des tiers et la réduction du montant de l’impôt par enfant, fixée à CHF 263 par enfant (sous réserve de compensation des effets de la progression à froid).

D. Situations particulières liées aux enfants

La réforme entraîne des modifications profondes concernant le traitement fiscal des enfants. La déduction sociale pour enfant est sensiblement augmentée, passant à CHF 12’000 par enfant. Cette hausse vise à compenser l’impact du changement de système pour les familles, en particulier les couples à revenu unique ou à faible revenu secondaire.

En revanche, cette déduction est désormais répartie par moitié entre les parents lorsque ceux-ci exercent conjointement l’autorité parentale, qu’ils soient mariés ou non. Chaque parent pourra ainsi déduire CHF 6’000. Il en va de même de la déduction pour assurances des enfants (CHF 700 par enfant, répartis par moitié), de la déduction pour frais de garde par des tiers (plafond de CHF 25’500, soit environ CHF 12’750 par parent) et de la réduction du montant de l’impôt par enfant.

Cette répartition par moitié constitue un choix délibéré de simplification, mais peut désavantager les couples à revenu unique : le parent sans revenu ou à faible revenu ne bénéficiera que partiellement, voire pas du tout, de l’effet d’allègement de la déduction qui lui est attribuée. La loi ne prévoit aucun report de la déduction inopérante sur l’autre conjoint, afin d’éviter toute interdépendance entre les deux dossiers fiscaux. Le législateur a estimé qu’il fallait « s’en accommoder » au nom de la simplification administrative.

Le revenu des enfants mineurs sous autorité parentale conjointe sera désormais réparti par moitié entre les deux parents. Seul le revenu de l’activité lucrative de l’enfant continuera d’être imposé séparément, comme c’est le cas aujourd’hui.

E. Procédure et responsabilité

Le changement procédural est radical. L’article régissant les droits et obligations procéduraux conjoints des époux (art. 113 LIFD), est purement et simplement abrogé. Chaque époux exercera désormais ses propres droits de procédure, déposera sa propre déclaration d’impôt et ne pourra plus consulter le dossier fiscal de l’autre conjoint ni le représenter dans la procédure.

En conséquence, chaque époux sera traité procéduralement comme un contribuable indépendant. Le droit de consulter les pièces du dossier est limité à celles que le contribuable a lui-même produites ou signées. Il convient de noter, cependant, que l’art. 170 du Code civil maintient le droit de chaque époux d’être renseigné sur les revenus, les biens et les dettes de l’autre, ce qui présuppose une certaine transparence dans la relation conjugale.

La responsabilité solidaire entre époux (art. 13 al. 1 et 2 LIFD) est abrogée. Chacun ne répondra plus que de sa propre dette fiscale. Cette modification est d’une portée considérable : le fisc ne pourra plus rechercher un conjoint pour le paiement des arrérages d’impôt de l’autre.

F. Impôt à la source

L’imposition individuelle simplifie considérablement le régime de l’impôt à la source. Le barème C (applicable aux couples dont les deux conjoints exercent une activité lucrative) est supprimé, tout comme la prise en compte de la situation maritale dans le calcul de la retenue. Le montant de la retenue ne tiendra plus compte que des frais professionnels, des primes d’assurance et des charges de famille sous forme de forfaits. L’obligation de prendre en considération les charges de famille (enfants) dans l’établissement des forfaits est toutefois maintenue.

III. Les conséquences pour les cantons

La réforme modifie aussi la LHID, ce qui contraint les cantons à adapter leurs propres législations. Toutefois, l’ampleur de la liberté qui leur est laissée est variable selon les domaines.

En matière d’assiette de l’impôt, les cantons devront appliquer les mêmes principes d’attribution des éléments imposables que pour l’IFD. En revanche, ils conservent leur liberté de fixer les plafonds des déductions générales et jouissent d’une autonomie quasi absolue en matière de déductions sociales. Vont-ils prévoir des mesures de correction pour les couples à revenu unique, par exemple sous forme d’une déduction pour écart de revenu ? Vont-ils maintenir ou adapter leurs déductions familiales ? Ces questions restent entièrement ouvertes et dépendront des choix politiques de chaque canton.

Concernant le barème, l’abrogation de l’art. 11 al. 1 LHID libère les cantons de l’obligation de réduire l’imposition des couples mariés par rapport à celle des personnes seules. Ils devront en principe instaurer un barème unique, sans distinction selon l’état civil – y compris pour les familles monoparentales. Les cantons qui recourent actuellement à des quotients familiaux, comme Vaud, ou à un barème réduit pour couples, comme Genève, devront revoir fondamentalement leur système tarifaire. Les cantons sont en revanche libres de prévoir des mesures spécifiques (comme des déductions sociales) pour tenir compte de la situation familiale, dans le respect du principe constitutionnel d’imposition selon la capacité économique.

Ils devront également recalculer les réductions de primes d’assurance-maladie, puisque celles-ci sont souvent indexées sur le revenu imposable du couple. La nouvelle donne, avec deux déclarations distinctes et deux revenus imposables séparés, impliquera une révision des seuils et des modalités de calcul.

En matière de procédure, les cantons suivront le même régime que l’IFD (art. 40 LHID abrogé) : chaque époux exercera ses propres droits et la responsabilité solidaire entre conjoints, là où les cantons l’avaient prévue, devra être abolie par cohérence systémique.

IV. Qui y gagne, qui y perd ?

Selon les estimations du Conseil fédéral, la réforme entraînera une diminution des recettes de l’IFD d’environ un milliard de francs par année, dont quelque 800 millions à la charge de la Confédération et 200 millions à celle des cantons. La part des contribuables bénéficiant d’un allègement sera nettement plus grande que celle des contribuables dont la charge augmentera.

Les principaux bénéficiaires seront les couples mariés à double revenu réparti de manière relativement égale, pour lesquels la suppression du cumul des revenus signifie une sortie significative de la progressivité. De nombreux couples de rentiers mariés seront également avantagés. En outre, les personnes non mariées sans enfant profiteront de l’adaptation du barème, notamment du relèvement du montant exonéré de base.

En revanche, la réforme pourra entraîner des charges supplémentaires pour les couples mariés à revenu unique ou à faible revenu secondaire, en particulier dans les classes de revenus moyennes et supérieures. La répartition par moitié de la déduction pour enfant fait que celle-ci sera partiellement inopérante pour le conjoint sans revenu. Les familles monoparentales verront globalement leur charge augmenter en raison de la disparition du barème parental, même si le relèvement de la déduction pour enfant et le nouveau barème atténuent cet effet pour les revenus bas et moyens.

V. Entrée en vigueur et mise en œuvre

La LIFD et la LHID modifiées entreront en vigueur simultanément, au plus tard le 1er janvier de la sixième année suivant l’acceptation en votation populaire, soit le 1er janvier 2032, le Conseil fédéral pouvant fixer une date antérieure.

Les cantons disposeront de ce délai pour adapter leurs législations. Si un canton n’a pas mis en œuvre les modifications exigées dans le délai imparti, la LHID s’appliquera directement en vertu de l’art. 72 al. 2 LHID, sous réserve des mesures transitoires que les cantons doivent néanmoins mettre en place (art. 72 al. 3 LHID), comme les barèmes d’impôt sur le revenu et la fortune que la LHID ne règle pas directement.

La charge administrative sera considérable : on estime à environ 1,7 million le nombre supplémentaire de déclarations d’impôt à traiter à l’échelle nationale. Le projet a toutefois été conçu pour réduire les interdépendances entre les dossiers des époux et apporter certaines simplifications, notamment en matière d’impôt à la source.

Conclusion

La loi fédérale sur l’imposition individuelle opère un changement de paradigme dans le droit fiscal suisse. En abandonnant l’imposition commune des époux, elle répond à une revendication ancienne d’équité et de neutralité à l’égard de l’état civil. Elle procure un allègement significatif aux couples à double revenu et simplifie l’impôt à la source. Toutefois, les familles à revenu unique et les familles monoparentales devront composer avec des conséquences moins favorables, que le relèvement de la déduction pour enfant ne compense que partiellement. Pour les cantons, la réforme ouvre un chantier législatif d’envergure : il leur reviendra de définir, dans les limites de leur autonomie fiscale, les nouveaux équilibres pour les différentes catégories de contribuables.